3. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités de fertilisation à des fins sylvicoles, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable.